Ce code de déontologie applicable à la pratique du coaching personnel et professionnel est établi par la Société Française de Coaching. Il vise à formuler des points de repère déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d'accompagnement d'une personne dans sa vie personnelle et professionnelle..
Art. 1 – Exercise du coaching
Le coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
Art. 2 – Confidentialité
Le coach s'astreint au secret professionnel
Art. 3 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence.
Art. 4 – Supervison établie
L'exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Le coach est tenu de disposer d'un lieu de supervision, et d'y recourir à chaque fois que la situation l'exige.
Art.5 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Art. 6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l'organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art. 6 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 7 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art. 8 – Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.
Art. 9 – Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation pour laquelle il travaille.
Art. 10 – Restitution au donneur d'ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre que dans les limites établies avec le coaché.
Art. 11 – Equilibre de l'ensemble du système
Le coaching s'exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.